Art. 1
En vigueur depuis le 7 juin 2005
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 8 au 21 juin 2005.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:859:oj#art-1