Art. 1
En vigueur depuis le 7 juin 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 615/2005 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 91 982 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers à l'exception de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie et Monténégro (*1) et de la Suisse.
2. Les régions dans lesquelles les 91 982 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.
(*1) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
"
2)
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:864:oj#art-1