Art. 1

En vigueur depuis le 14 juin 2005
Article premier Le règlement (CE) no 458/2005 est modifié comme suit: 1) l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   L’adjudication porte sur une quantité maximale de 400 000 tonnes de blé tendre à exporter vers tous les pays tiers à l’exception de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (*1) et de la Suisse. 2.   Les régions dans lesquelles les 400 000 tonnes de blé tendre sont stockées sont mentionnées à l’annexe I. (*1)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.» " 2) l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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