Art. 1

En vigueur depuis le 21 juin 2005
Article premier À l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1907/90, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les œufs vendus par le producteur sur un marché public local sont pourvus du code défini à l’article 7, paragraphe 1, point a). Les États membres peuvent exempter les producteurs d’œufs dont l’exploitation ne dépasse pas 50 poules pondeuses de cette obligation, à condition que ces œufs soient vendus sur un marché public local situé dans la région de production dans l’État membre concerné et que le nom et l’adresse de l’exploitation soient indiqués sur le lieu de vente.»
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