Art. 3

En vigueur depuis le 27 juin 2005
Article 3 1.   Les limites quantitatives fixées à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension). 2.   Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, s’applique, et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l’annexe V.
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