Art. 1

En vigueur depuis le 30 juin 2005
Article premier Le règlement (CE) no 1549/2004 est modifié comme suit: a) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, le droit à l’importation pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission, dans un délai de 10 jours après la fin de la période de référence concernée: a) à 30 euros par tonne dans l’un des cas suivants: — lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler n’atteignent pas la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %, — lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n’atteignent pas la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 %, b) à 42,5 euros par tonne dans l’un des cas suivants: — lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %, — lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %, c) à 65 euros par tonne dans l’un des cas suivants: — lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s’écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée au paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %, — lorsqu’il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, augmentée de 15 %. La Commission ne fixe le droit applicable que si les calculs effectués en application du présent paragraphe conduisent à modifier celui-ci. Jusqu’à la fixation d’un nouveau droit applicable, le droit précédemment fixé s’applique. 2.   Pour le calcul des importations visées au paragraphe 1, il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d’importation pour du riz décortiqué du code NC 1006 20 ont été délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1785/2003 pendant la période de référence correspondante, à l’exclusion des certificats d’importation de riz Basmati visés à l’article 4 du présent règlement. 3.   La quantité de référence annuelle est établie à 431 678 tonnes pour la campagne de commercialisation 2004/2005. Cette quantité est augmentée de 6 000 tonnes par an pour les campagnes de commercialisation 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008. La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle visée au premier alinéa.» b) L’article 1 bis suivant est inséré: «Article 1 bis Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation de riz décortiqué est de 30 euros par tonne.» c) L’article 1 ter suivant est inséré: «Article 1 ter Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, le droit à l’importation pour le riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est de 175 euros par tonne.» d) L’article 1 quater suivant est inséré: «Article 1 quater Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003, les variétés de riz Basmati relevant des codes NC 1006 20 17 et NC 1006 20 98 , spécifiées à l’annexe I du présent règlement, peuvent bénéficier d’un droit nul à l’importation. En cas d’application du premier alinéa, les mesures prévues aux articles 2 à 8 s’appliquent.» e) À l’article 9, le deuxième alinéa est supprimé. f) À l’article 10, les termes « les droits à l’importation visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement » sont remplacés par «le droit à l’importation pour le riz décortiqué déterminé conformément à l’article 1er du présent règlement ou, le cas échéant, le droit à l’importation pour le riz blanchi visé à l’article 1er ter,». g) À l’article 11, la date du 30 juin 2005 est remplacée par celle du 30 juin 2006. h) À l’annexe I, le titre est remplacé par le texte suivant: «Variétés visées à l’article 1 quater ».
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