Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 2005
Article 2
Les montants de droits excédant le montant légalement dû pris en compte depuis le 1er mars 2005 sont remboursés ou remis.
À cette fin, les opérateurs intéressés sont invités à déposer des demandes conformément aux dispositions de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2) et des dispositions d'application y afférentes reprises au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3).
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