Art. 1

En vigueur depuis le 5 juil. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 1622/1999 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les produits sont livrés aux organismes stockeurs dans des caisses plastiques empilables. Toutefois, à titre transitoire, ils peuvent être livrés dans des récipients appropriés, jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2001/2002 en ce qui concerne les raisins secs non transformés, et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2004/2005 en ce qui concerne les figues sèches non transformées. Les produits livrés doivent être: — en ce qui concerne les raisins secs non transformés, conformes aux exigences minimales figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1621/1999, — en ce qui concerne les figues sèches non transformées, conformes aux exigences minimales figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1573/1999 de la Commission (*1) et d’un calibre minimal de 180 fruits/kg jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2004/2005, et de 150 fruits/kg pour les campagnes suivantes. (*1)   JO L 187 du 20.7.1999, p. 27.» " 2) L’article 4 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les figues sèches non transformées, en vue d'une utilisation industrielle spécifique ou d’une utilisation visée au paragraphe 3, à préciser dans l'avis d'adjudication;» b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Après avoir communiqué à la Commission les raisons justifiées qui n’ont pas permis les utilisations prévues au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les organismes stockeurs d’affecter les figues sèches non transformées aux utilisations suivantes: a) distribution aux animaux; b) utilisation dans des procédés de compostage et de biodégradation respectant l'environnement, et notamment la qualité des eaux et du paysage.» 3) L’article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas d’utilisations visées à l’article 4, paragraphe 3, les contrôles prévus aux points b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe portent, pour chaque lot, sur 100 % de la quantité de produits déstockés au cours de la campagne de commercialisation. À l'issue desdits contrôles, les produits déstockés font l'objet d'une dénaturation, en présence des autorités compétentes, dans les conditions prévues par l'État membre.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'autorité compétente retire l'agrément lorsqu'une des conditions nécessaires à son octroi n'est plus remplie. Dans ce cas, aucune aide au stockage et aucune compensation financière ne sont versées pour la campagne en cours et les montants déjà versés sont remboursés, majorés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le versement et le remboursement. Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations en euros, publié au Journal officiel de l’Union européenne, série “C”, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.»
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