Art. 1
En vigueur depuis le 5 juil. 2005
Article premier
1. Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1081/1999 pour le numéro d'ordre 09.0001 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
a)
100 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1081/1999;
b)
100 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1081/1999.
2. Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1081/1999 pour le numéro d'ordre 09.0003 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
a)
100 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1081/1999;
b)
42,253521 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1081/1999.
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