Art. 1

En vigueur depuis le 6 juil. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 1165/98 est modifié comme suit: 1) L'article 4, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) le point suivant est ajouté à l'alinéa unique: «d) participation à des systèmes d'échantillonnage européens coordonnés par Eurostat dans le but d'élaborer des estimations européennes. Les caractéristiques des systèmes visés au premier alinéa sont définies dans les annexes. Leur approbation et leur mise en œuvre sont régies par la procédure fixée à l'article 18. Des systèmes d'échantillonnage européens sont établis lorsque les systèmes d'échantillonnage nationaux ne remplissent pas les exigences européennes. En outre, les États membres peuvent choisir de participer à des systèmes d'échantillonnage européens lorsque ces systèmes créent des possibilités de réductions substantielles du coût du système statistique ou de la charge pour les entreprises que le respect des exigences européennes implique. En participant à un système d'échantillonnage européen, un État membre satisfait à l'obligation de fournir la variable concernée conformément à l'objectif dudit système. Les conditions, le niveau de détail et les délais de la transmission des données peuvent être définis par les systèmes d'échantillonnage européens.»; b) l'alinéa suivant est ajouté: «Il est recouru à des enquêtes obligatoires pour obtenir des informations qui ne sont pas déjà disponibles (dans les délais requis) par d'autres sources, telles que les registres. Les enquêtes sont réalisées par voie de questionnaires électroniques et par voie de questionnaires web, le cas échéant.» 2) L'article 10 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La qualité des variables doit être contrôlée régulièrement par comparaison avec d'autres informations statistiques, cette comparaison devant être effectuée par chaque État membre et par la Commission (Eurostat). Il convient, en outre, de vérifier leur cohérence interne.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L'évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises. Aux fins de cette évaluation, les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires conformément à une méthodologie européenne commune mise au point par la Commission en coopération étroite avec les États membres.» 3) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Après consultation du comité du programme statistique, la Commission publie, pour le 11 février 2006, un manuel méthodologique consultatif qui explique les règles fixées dans les annexes et contient aussi des orientations concernant les statistiques conjoncturelles.» 4) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Au plus tard le 11 août 2008, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité ainsi que sur la révision des indicateurs. Ce rapport traite aussi, spécifiquement, du coût du système statistique et de la charge que le présent règlement fait peser sur les entreprises par rapport aux avantages qu'il procure. Il indique les meilleures pratiques permettant d'alléger la charge qui pèse sur les entreprises, ainsi que les moyens de réduire la charge et les coûts.» 5) À l'article 17, le point suivant est ajouté: «j) l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens (article 4).» 6) Les annexes A à D sont modifiées conformément à l'annexe.
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