Art. 1

En vigueur depuis le 7 juil. 2005
Article premier 1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 29 juin au 5 juillet 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 67,34 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique et à concurrence de 78,57 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est. 2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 6 juillet 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 8 juillet 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique et 3) Europe de l'Est jusqu'au 16 septembre 2005.
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