Art. 8
En vigueur depuis le 8 juil. 2005
Article 8
1. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:
a)
l’offre n’a pas été retenue;
b)
le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti, et la garantie prévue à l’article 3 paragraphe 2 a été constituée.
2. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.
3. La personne concernée visée à l’article 3 paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant:
—
le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés,
—
le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés,
—
les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport,
—
la date ou les dates envisagées pour le déchargement.
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