Art. 1
En vigueur depuis le 12 juil. 2005
Article premier
Pour les tomates, les oranges, les raisins de table, les pommes et les pêches, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 979/2005 sont fixés à l'annexe.
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