Art. 2

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 128/2005 de la Commission sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, relevant des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427 90 00 10 et 8431 20 00 10), originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus, conformément aux dispositions qui précèdent. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au niveau du droit provisoire sont perçus définitivement.
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