Art. 2
En vigueur depuis le 20 juil. 2005
Article 2
Sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane pour les citrons originaires des pays tiers concernés et mis en libre pratique pendant la période d'application des valeurs forfaitaires à l’importation établies par le règlement (CE) no 990/2005 pour le 30 juin 2005.
Les demandes de remboursement sont introduites au plus tard le 31 octobre 2005, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l'importation concernée.
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