Art. 1
En vigueur depuis le 29 juil. 2005
Article premier
Pour les pêches, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 951/2005, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 1er août et avant le 16 septembre 2005, sont rejetées.
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