Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 2005
Article premier 1.   Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de juillet 2005 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 992/2005, est satisfaite intégralement. 2.   La quantité disponible pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 992/2005 s'élève à 84 280 têtes.
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