Art. 1
En vigueur depuis le 9 août 2005
Article premier
À l’article 1er du règlement (CE) no 428/2005, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par les paragraphes 1 et 2, pour autant qu’elles aient été fabriquées, transportées et facturées par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont les noms figurent dans la décision ou le règlement de la Commission (et ses modifications) qui s’applique, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions de ladite décision ou dudit règlement de la Commission.
5. Les importations visées au paragraphe 4 sont exonérées du droit antidumping à condition:
a)
que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit au paragraphe 1;
b)
qu’une facture commerciale comportant au moins les éléments cités en annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, et
c)
que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description figurant sur la facture commerciale.»
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