Art. 1

En vigueur depuis le 12 août 2005
Article premier 1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 3 au 9 août 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 100,00 % des quantités demandées pour la zone 2) Asie et délivrés à concurrence de 100,00 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale. 2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 10 août 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 13 août 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 2) Asie et 4) Europe occidentale jusqu'au 16 septembre 2005.
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