Art. 1

En vigueur depuis le 5 sept. 2005
Article premier 1.   Les critères d'évaluation de la qualité et le contenu des rapports de qualité tels que mentionnés dans la section 7 des annexes I et II du règlement (CE) no 2150/2002 sont définis à l'annexe du présent règlement. Les États membres fournissent un rapport de qualité établi conformément à l'annexe du présent règlement. 2.   Le paragraphe 1 s'applique aux données soumises concernant la première année de référence 2004 ainsi que toutes les périodes de référence ultérieures.
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