Art. 1

Conditions particulières pour bénéficier des contingents tarifaires ouverts pour certains vins

En vigueur depuis le 8 sept. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Conditions particulières pour bénéficier des contingents tarifaires ouverts pour certains vins Pour bénéficier des contingents tarifaires communautaires visés aux annexes I à III sous les numéros d’ordre 09.1001, 09.1107 et 09.1205, les vins considérés doivent être accompagnés soit du certificat d’appellation d’origine émis par l’autorité algérienne, marocaine ou tunisienne compétente, conformément au modèle figurant à l’annexe XII, soit du document VI 1 ou d’un extrait VI 2 annoté conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2001.» 2) L’annexe I est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
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