Art. 1
En vigueur depuis le 16 sept. 2005
Article premier
Pour les demandes de certificats d'importation de riz originaire des pays les moins avancés visés à l'article 9 du règlement (CE) no 2501/2001, présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de septembre 2005 en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1401/2002 et communiquées à la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes présentées, affectées d'un pourcentage de réduction de 66,4452 %.
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