Art. 1
En vigueur depuis le 22 sept. 2005
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 20 septembre 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 90,38 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 21 septembre 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 23 septembre 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 3) Europe de l'Est jusqu'au 16 novembre 2005.
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