Art. 2
En vigueur depuis le 29 sept. 2005
Article 2
La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.
Toutefois, par dérogation audit règlement:
a)
les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;
b)
le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.
Historique des versions
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