Art. 7
En vigueur depuis le 29 sept. 2005
Article 7
1. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:
a)
l’offre n’a pas été retenue;
b)
le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.
2. La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales délivrées en Espagne. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (4). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1, paragraphe 2, du présent règlement.
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