Art. 1
En vigueur depuis le 29 sept. 2005
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 21 au 27 septembre 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 61,95 % des quantités demandées pour la zone 2) Asie.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 28 septembre 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 30 septembre 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 2) Asie jusqu'au 16 novembre 2005.
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