Art. 1
En vigueur depuis le 5 oct. 2005
Article premier
Chaque demande de certificat d'importation pour le sous-contingent III de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée et transmise à la Commission le 3 octobre 2005 conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2375/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,3 % des quantités demandées.
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