Art. 7

En vigueur depuis le 10 oct. 2005
Article 7 1.   Les décisions relatives à la fixation du prix minimal de vente ou au rejet des offres sont prises par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001. 2.   Dans les cas où l'attribution à un prix minimal prévue au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible, cette attribution est limitée à la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale. Les offres indiquant le même prix et conduisant, en cas d’acceptation de la totalité des quantités qu’elles représentent, au dépassement de la quantité maximale sont prises en considération: a) soit au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; b) soit par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; c) soit par tirage au sort.
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