Art. 1
En vigueur depuis le 11 oct. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 1535/2003 est modifié comme suit:
1)
À l’article 23, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les organisations de producteurs de tomates, de pêches ou de poires présentent leur demande d’aide aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve leur siège social, pour autant que ledit État membre dispose d’un seuil de transformation pour le produit concerné fixé à l’annexe III du règlement (CE) no 2201/96. La quantité pour laquelle l’aide est demandée est imputée sur le seuil de l’État membre dans lequel la matière première a été produite.»
2)
À l’article 24, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
la quantité sur laquelle porte la demande d’aide, cette quantité, ventilée par contrat et, éventuellement, par niveau d’aide applicable dans l’État membre de production de la matière première, ne pouvant être supérieure à la quantité admise à la transformation, après déduction des taux de réfaction appliqués;»
3)
À l’article 27, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Le montant de l’aide à verser est celui correspondant à l’État membre dans lequel la matière première a été produite.»
Historique des versions
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