Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit: 1) Le tableau de l’article 2 est modifié comme suit: a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 a)] 900 ». b) Le point 1 ter suivant est inséré: «1ter Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électronique [article 26, paragraphe 2; règle 4, a)] 750 ». c) Les points 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «2. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 b)] 150 3. Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 a) et règle 42] 1 300 4. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 b) et règle 42] 300 ». d) Les points 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant: «7. Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 a)] 850 8. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 b)] 150 9. Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 a), et règle 42] 1 700 10. Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 b), et règle 42] 300 ». e) Les points 12 à 15 sont remplacés par le texte suivant: «12. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)] 1 500 12bis. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle par voie électronique [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)] 1 350 13. Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 b)] 400 14. Taxe de base pour le renouvellement d’une marque collective [article 47, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 a), et règle 42] 3 000 15. Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 47, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 b), et règle 42] 800 ». 2) À l’article 5, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés. 3) L’article 8 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés. b) Au paragraphe 3, les points a) i) et a) iii) sont supprimés. 4) À l’article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1 450 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 300 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième; b) dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2 700 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 600 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième.». 5) À l’article 12, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1 200 EUR, majorée de 400 EUR pour chaque classe de produits et services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international; b) dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2 700 EUR, majorée de 800 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.». 6) À l’article 13, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 850 EUR, majorée de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international; b) dans le cas d’une marque collective: une somme de 1 700 EUR, majorée de 300 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.».
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