Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 2869/95 est modifié comme suit:
1)
Le tableau de l’article 2 est modifié comme suit:
a)
Le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 a)]
900 ».
b)
Le point 1 ter suivant est inséré:
«1ter
Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque individuelle par voie électronique [article 26, paragraphe 2; règle 4, a)]
750 ».
c)
Les points 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 26, paragraphe 2; règle 4 b)]
150
3.
Taxe de base pour le dépôt d’une demande de marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 a) et règle 42]
1 300
4.
Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 26, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 3; règle 4 b) et règle 42]
300 ».
d)
Les points 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant:
«7.
Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 a)]
850
8.
Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 45; règle 23, paragraphe 1 b)]
150
9.
Taxe de base pour l’enregistrement d’une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 a), et règle 42]
1 700
10.
Taxe par classe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 45 et article 64, paragraphe 3; règle 23, paragraphe 1 b), et règle 42]
300 ».
e)
Les points 12 à 15 sont remplacés par le texte suivant:
«12.
Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)]
1 500
12bis.
Taxe de base pour le renouvellement d’une marque individuelle par voie électronique [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 a)]
1 350
13.
Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque individuelle [article 47, paragraphe 1; règle 30, paragraphe 2 b)]
400
14.
Taxe de base pour le renouvellement d’une marque collective [article 47, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 a), et règle 42]
3 000
15.
Taxe par classe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième, pour une marque collective [article 47, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 3; règle 30, paragraphe 2 b), et règle 42]
800 ».
2)
À l’article 5, paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés.
3)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, les points b) et c) sont supprimés.
b)
Au paragraphe 3, les points a) i) et a) iii) sont supprimés.
4)
À l’article 11, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1 450 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 300 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième;
b)
dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2 700 EUR, majorée, s’il y a lieu, de 600 EUR pour chaque classe de produits ou services au-delà de la troisième.».
5)
À l’article 12, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 1 200 EUR, majorée de 400 EUR pour chaque classe de produits et services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international;
b)
dans le cas d’une marque collective telle que visée à la règle 121, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95: une somme de 2 700 EUR, majorée de 800 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.».
6)
À l’article 13, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
dans le cas d’une marque individuelle: une somme de 850 EUR, majorée de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international;
b)
dans le cas d’une marque collective: une somme de 1 700 EUR, majorée de 300 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la troisième figurant dans l’enregistrement international.».
Historique des versions
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