Art. 2

En vigueur depuis le 18 oct. 2005
Article 2 La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93. Toutefois, par dérogation audit règlement: a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre; b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales; il ne peut pas en tout cas être inférieur au prix d’intervention en vigueur pour le mois en question, majorations mensuelles incluses.
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