Art. 1

Admissibilité

En vigueur depuis le 19 oct. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) “cultures permanentes”, les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières telles qu'elles sont définies à l'annexe I, point G/05, de la décision 2000/115/CE de la Commission (*1), et les taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41 ), à l'exclusion des cultures pluriannuelles indiquées ci-dessous et des pépinières de ces cultures pluriannuelles. d) “cultures pluriannuelles”, les cultures des produits suivants et les pépinières de ces cultures pluriannuelles: Code NC 0709 10 00 Artichauts 0709 20 00 Asperges 0709 90 90 Rhubarbe 0810 20 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 0810 30 Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau 0810 40 Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium (*1)   JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.» " 2) L'article 3 ter suivant est inséré: «Article 3 ter Admissibilité 1.   Aux fins de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérés comme hectares admissibles pour l’établissement et l’utilisation des droits au paiement: a) les superficies plantées de taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41 ), de Miscanthus sinensis (code NC ex 0602 90 51 ) ou de Phalaris arundicea (alpiste roseau), entre le 30 avril 2004 et le 10 mars 2005; b) les superficies plantées de taillis à rotation rapide (code NC ex 0602 90 41 ), de Miscanthus sinensis (code NC ex 0602 90 51 ) ou de Phalaris arundicea (alpiste roseau), avant le 30 avril 2004 et prises à bail ou achetées entre le 30 avril 2004 et le 10 mars 2005 en vue de bénéficier du régime de paiement unique. 2.   Aux fins de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, les terres en jachère plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), dudit règlement et les terres plantées de cultures permanentes qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 dudit règlement sont respectivement considérées comme des hectares admissibles à l’utilisation des droits de mise en jachère et des droits de paiement. 3.   Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres mises en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes, destinées à être utilisées aux fins visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil (*) et qui bénéficiaient du paiement à la surface visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'utilisation des droits de mise en jachère visés à l’article 53 du règlement (CE) no 1782/2003. 4.   Sans préjudice de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003, aux fins de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement, les terres qui étaient plantées de cultures pluriannuelles à la date prévue pour les demandes d'aide “surfaces” pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles à l'utilisation des droits de mise en jachère visés à l’article 53 dudit règlement. 5.   Sans préjudice de l’article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu’un État membre utilise l'option prévue à l'article 59 dudit règlement, a) aux fins de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres mises en jachère qui étaient plantées de cultures permanentes, à utiliser aux fins visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 et qui bénéficiaient du paiement à la surface visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement pour 2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits de mise en jachère; b) aux fins de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres qui sont plantées de cultures permanentes utilisées aux fins visées à l'article 55, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits de mise en jachère; c) aux fins de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres plantées de cultures permanentes et qui font également l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003 sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits au paiement; d) aux fins de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, les terres plantées de cultures pluriannuelles sont considérées comme hectares admissibles pour l'établissement de droits au paiement. 6.   Les agriculteurs concernés par l’application en 2005 des paragraphes 2 à 5 du présent article peuvent modifier leur demande de paiement unique dans un délai de quatre semaines à compter du 19 octobre 2005 ou d’une date à fixer par les États membres concernés. (*)   JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.» " 3) L'article 48 bis est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «Toute référence aux articles 58 et 59 ou à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, figurant à l’article 3 ter et aux chapitres 6 et 7 du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 sexies du règlement (CE) no 1782/2003.» 2. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «Toute référence à l'article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, figurant à l’article 3 ter, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 1, point e), à l'article 41 et à l'article 50 bis du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 octies du règlement (CE) no 1782/2003.» 3. Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «Toute référence à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 figurant aux articles 39, 43 et 48 ter du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 undecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.» 4. Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «Les articles 3 bis, 3 ter, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 7, 10, 12 à 17, 27, 28, 30, 31, 31 bis, 40, 42, 45, 46 et 49 ne s'appliquent pas.» 5. Le nouveau paragraphe 10 suivant est inséré: «Toute référence à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 figurant à l'article 3 ter du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.»
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