Art. 1
En vigueur depuis le 27 oct. 2005
Article premier
Les alinéas suivants sont ajoutés à l’article 7 du règlement (CE) no 690/2001:
«Toutefois, l’autorité compétente peut décider d’éliminer les carcasses ou les demi carcasses par incinération ou par enfouissement, à condition que:
a)
les animaux concernés aient été abattus au titre du présent règlement dans des établissements situés dans une région ultrapériphérique difficile d’accès;
b)
ladite région ne dispose pas de l’infrastructure requise pour la transformation par équarrissage des carcasses ou des demi carcasses visée au premier alinéa.
L’enfouissement visé au paragraphe 2 doit être suffisamment profond pour éviter que des animaux carnivores ne déterrent les carcasses ou les demi-carcasses et être effectué dans un sol approprié, de manière à éviter toute contamination des nappes phréatiques ou toute autre nuisance environnementale. Avant l’enfouissement, il importe d’asperger les carcasses ou les demi-carcasses d’un désinfectant approprié agréé par l’autorité compétente.»
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