Art. 1

Déclaration d’attribution et communications à la Commission

En vigueur depuis le 8 nov. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 1623/2000 est modifié comme suit: 1) L’article 92 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le lieu d’établissement et une copie des plans des installations où l’alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation;» ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) l’engagement de l’entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l’alcool n’utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol;» b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les États membres informent sans délai la Commission de tout nouvel agrément ou retrait d’agrément, en indiquant la date exacte de la décision.» 2) À l’article 94, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Toute offre doit provenir d’une entreprise agréée à la date de publication de l’avis d’adjudication. 2.   Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par lot adjugé. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par lot, aucune de ces offres n'est recevable.» 3) À l’article 94 bis, le point c) est supprimé. 4) À l’article 94 ter, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission notifie les décisions prises en application du présent article aux États membres et organismes d'intervention détenteurs d'alcool auxquels des offres ont été soumises.» 5) L’article 94 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 94 quater Déclaration d’attribution et communications à la Commission 1.   L'organisme d'intervention informe les soumissionnaires par écrit, sans délai et avec accusé de réception, de la suite réservée à leur offre. 2.   L'organisme d'intervention communique à la Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la notification visée à l'article 94 ter, paragraphe 3, le nom et l'adresse du soumissionnaire correspondant à chacune des offres soumises. 3.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention délivre à chaque adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue. 4.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, chaque adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution de 40 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol, visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé conformément aux fins prévues dans l’article 92, paragraphe 1.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2005:1820:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil