Art. 1
En vigueur depuis le 15 nov. 2005
Article premier
L’article 2 du règlement (CE) no 1064/2005 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
L’adjudication porte sur une quantité maximale de 120 000 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l’exclusion de l’Albanie, de l’Ancienne république yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (*1) et de la Suisse.
(*1) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
"
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