Art. 1

En vigueur depuis le 17 nov. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 2182/2002 est modifié comme suit: 1) À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les bénéficiaires des actions visées à l'article 13 sont les producteurs de tabac brut, titulaires d’un quota de production de tabac au titre de la récolte 2005 conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98, qui sont situés dans une région à laquelle le titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (*1) est appliqué et qui s’engagent au plus tard le 15 février 2006 à renoncer, à partir de la récolte 2006, au droit à l’aide à la production de tabac brut prévue par ledit chapitre. Les États membres informent la Commission du nombre de producteurs ayant introduit un tel engagement ainsi que du volume de leurs quotas par groupe de variétés. La possibilité de présenter une demande en vue de bénéficier du soutien du Fonds est limitée à l'année 2006. (*1)   JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.» " 2) À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le montant cumulé du soutien communautaire par producteur pour l'ensemble des actions visées à l'article 13 est établi comme suit: a) pour les quantités de tabac brut du quota auquel il avait droit conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98 pour la récolte 2005 jusqu'à y compris 10 tonnes, trois fois le montant de la prime en 2005; b) pour les quantités de tabac brut du quota auquel il avait droit conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98 pour la récolte 2005 au-delà de 10 tonnes et jusqu'à y compris 40 tonnes, deux fois le montant de la prime en 2005; c) pour les quantités de tabac brut du quota auquel il avait droit conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 2848/98 pour la récolte 2005 au-delà de 40 tonnes, une fois le montant de la prime en 2005.» 3) À l’article 17, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Il est établi, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2075/92, avant le 15 février 2006, une répartition indicative entre les États membres des ressources du Fonds à allouer aux actions visées aux articles 13 et 14 du présent règlement, en fonction du seuil de garantie national fixé pour la récolte 2005. 3.   Les États membres définissent et communiquent à la Commission, avant le 30 avril 2006, les plans prévisionnels de financement des actions visant les demandes d’intervention. 4.   Lorsqu’il ressort des informations visées au paragraphe 3 qu’une partie des ressources allouées à un ou plusieurs États membres ne sera pas engagée en raison d’absence de demandes d’intervention, la Commission établit, avant le 30 juin 2006, une répartition définitive de ces ressources entre les États membres ayant reçu des demandes d’intervention pour un montant total supérieur à leur enveloppe établie conformément au paragraphe 2. Cette répartition définitive est établie proportionnellement à la répartition indicative fixée en application du paragraphe 2.» 4) À l’article 19, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   En cas d’irrégularité intentionnelle, autre que le non-respect de l’engagement prévu au paragraphe 1 du présent article, le demandeur d’une intervention au titre des articles 13 et 14 verse un montant égal au montant faisant l’objet de la demande d’intervention. Cette somme est portée au crédit du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).» 5) À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les projets sont exécutés dans un délai de deux ans après la date de la notification par l’État membre au bénéficiaire de l’approbation du projet. Toutefois, les États membres peuvent porter ce délai à 30 mois.»
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