Art. 1
En vigueur depuis le 18 nov. 2005
Article premier
À l’article 4 du règlement (CE) no 887/2005, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«1. Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 31 janvier 2006. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 15 mars 2006.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1896:oj#art-1