Art. 1
Quantité des biens
En vigueur depuis le 24 nov. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 1982/2004 est modifié comme suit:
1)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Quantité des biens
1. La masse nette est indiquée en kilogrammes. Néanmoins, la spécification de la masse nette peut ne pas être exigée des redevables de l’information, lorsqu’une unité supplémentaire est mentionnée conformément au paragraphe 2.
2. Les unités supplémentaires sont mentionnées conformément aux indications figurant dans la nomenclature combinée, ci-après “NC”, établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (*1), au regard des sous positions concernées, dont la liste est publiée dans la première partie “Dispositions préliminaires” dudit règlement.
(*1)
JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 439/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).»
"
2)
À l’article 10, la phrase suivante est ajoutée:
«Les États membres peuvent collecter des codes répondant à des besoins nationaux dans la colonne B, à condition que seuls les codes de la colonne A soient transmis à la Commission.»
3)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
le transfert de propriété d’un bateau ou aéronef d’une personne physique ou morale établie dans un autre État membre à une personne physique ou morale établie dans l’État membre déclarant et inscrite au registre national des bateaux ou aéronefs. Cette opération est traitée comme une arrivée;
b)
le transfert de propriété d’un bateau ou aéronef d’une personne physique ou morale établie dans l’État membre déclarant et inscrite au registre national des bateaux ou aéronefs à une personne physique ou morale établie dans un autre État membre. Cette opération est traitée comme une expédition.
Si le bateau ou l’aéronef est neuf, l’expédition est enregistrée dans l’État membre de construction;»
b)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation communautaire, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données additionnelles disponibles, autres que le système Intrastat ou le document administratif unique utilisé à des fins douanières ou fiscales, telles que les informations des registres nationaux des bateaux ou aéronefs, qui pourraient être nécessaires pour constater le transfert de propriété de tels biens.»
4)
À l’article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation communautaire, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données additionnelles disponibles, autres que le système Intrastat ou le document administratif unique utilisé à des fins douanières ou fiscales, telles que les informations figurant dans les déclarations des bateaux nationaux enregistrés sur les produits de la mer débarqués dans d’autres États membres.»
5)
À l’article 22, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données additionnelles disponibles, autres que le système Intrastat ou le document administratif unique utilisé à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article.»
6)
L’article 23 est modifié comme suit:
a)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Électricité et gaz».
b)
Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées d’électricité et de gaz naturel.
2. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale, les autorités nationales ont accès à toutes les sources de données additionnelles disponibles, autres que le système Intrastat ou le document administratif unique utilisé à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour transmettre à la Commission (Eurostat) les données visées au paragraphe 1. Les autorités nationales peuvent exiger que les informations soient fournies directement par des opérateurs établis dans l’État membre déclarant qui sont propriétaires ou gestionnaires du réseau national de transport d’électricité ou de gaz naturel.»
7)
À l’annexe I, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
Biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange incorporées. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de conserver les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations, mais ne modifie en aucune façon la nature des biens.»
8)
L’annexe II est supprimée.
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Proeli:reg:2005:1915:oj#art-1