Art. 1
En vigueur depuis le 24 nov. 2005
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 22 novembre 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 91,01 % des quantités demandées pour la zone 2) Asie et de 83,48 % des quantitées demandées pour la zone 3) Europe de l'Est.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 23 novembre 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 25 novembre 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 2) Asie et 3) Europe de l'Est jusqu'au 16 janvier 2006.
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