Art. 1
Restrictions applicables aux demandes présentées par les différents importateurs
En vigueur depuis le 7 déc. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 1864/2004 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Un régime de contingents tarifaires est ouvert en ce qui concerne les importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 (ci après dénommées “conserves de champignons”), selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume des contingents tarifaires, leur numéro d’ordre et leur période d’application sont précisés à l’annexe I.
2. Le taux de droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 .
Toutefois, aucun droit n’est appliqué aux produits en provenance de Roumanie et de Bulgarie.»
2)
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les certificats sont valables à compter du jour de leur délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu’au 31 décembre de l’année en cause.»
3)
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En ce qui concerne les importations en provenance de Chine et des autres pays, dans le cas où la quantité attribuée n’est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde est alloué à l'autre catégorie.»
4)
L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Restrictions applicables aux demandes présentées par les différents importateurs
1. La quantité totale (poids net égoutté) pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées par un importateur traditionnel pour l’importation dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine et/ou d’autres pays ne peut être supérieure à 150 % de la quantité de référence.
2. La quantité totale (poids net égoutté) pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées par un nouvel importateur pour l’importation dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine et/ou d’autres pays ne peut être supérieure à 1 % de la somme des contingents tarifaires alloués à la Chine et aux autres pays conformément à l’annexe I.»
5)
À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les importateurs déposent leurs demandes de certificats au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier.»
6)
À l’article 9, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois de janvier, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.»
7)
À l’article 10, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu’il apparaît que les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées dépassent la quantité disponible, la Commission décide, par voie de règlement, de fixer un coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats en question.»
8)
À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. S’il apparaît que les demandes et/ou déclarations présentées par un importateur aux autorités compétentes d’un État membre sont fausses, trompeuses ou inexactes, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur manifeste, les autorités compétentes des États membres concernés excluent l’importateur en question du système de demandes de certificats pour la période suivante de dépôt des demandes, visée à l’article 8, paragraphe 2.»
9)
L’annexe I est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
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Vos annotations
Proeli:reg:2005:1995:oj#art-1