Art. 1

En vigueur depuis le 7 déc. 2005
Article premier La liste des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 et les montants de cette restitution sont fixés en annexe. Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage de salubrité respectives telles que prévues à: — l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE, — l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE, — l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.
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