Art. 3

En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article 3 Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.
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