Art. 1
En vigueur depuis le 14 déc. 2005
Article premier
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé “titulaire”, une taxe pour chaque année de durée de cette protection communautaire, ci-après dénommée “taxe annuelle”, s’élevant à 300 EUR pour les années 2003, 2004 et 2005 et à 200 EUR pour l’année 2006 et les années suivantes. À toute personne ayant payé une taxe de 300 EUR pour l’année 2006 l’Office remboursera la différence de 100 EUR.»
Historique des versions
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