Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 2005
Article premier 1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 7 au 13 décembre 2005 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 36,59 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique. 2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 14 décembre 2005 ainsi que le dépôt, à partir du 16 décembre 2005, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 1) Afrique jusqu'au 16 janvier 2006.
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