Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2005
Article premier 1.   Les certificats d'importation demandés par les importateurs traditionnels au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1982/2005 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 15 décembre 2005 sont délivrés à concurrence de 2,362 % de la quantité demandée. 2.   Les certificats d'importation demandés par les nouveaux importateurs au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1982/2005 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 15 décembre 2005 sont délivrés à concurrence de 0,639 % de la quantité demandée.
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