Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2005
Article premier
1. Les certificats d'importation demandés par les importateurs traditionnels au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1981/2005 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 15 décembre 2005 sont délivrés à concurrence de 8,407 % de la quantité demandée.
2. Les certificats d'importation demandés par les nouveaux importateurs au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1981/2005 et dont les demandes ont été transmises à la Commission par les États membres le 15 décembre 2005 sont délivrés à concurrence de 15,625 % de la quantité demandée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:2069:oj#art-1