Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2005
Article premier Le règlement (CE) no 716/96 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les autorités compétentes britanniques sont autorisées à acheter tout bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 et ne manifestant aucun signe clinique d'ESB qui leur est présenté par un producteur ou par son agent et qui était, pendant une période supérieure à six mois avant la vente, présent dans une exploitation située sur le territoire du Royaume-Uni.» 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le prix à verser par l'autorité compétente du Royaume-Uni aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er, paragraphe 1, est de: — 360 EUR par animal pour les achats effectués jusqu'au 31 décembre 2006, — 324 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, — 292 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.» b) Le paragraphe 2 est supprimé. c) Le paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Pour chaque animal détruit conformément aux dispositions de l'article 1er, la Communauté cofinance les dépenses encourues par le Royaume-Uni pour les achats visés à l'article 1er, paragraphe 1, au taux de: — 180 EUR par animal pour les achats effectués jusqu'au 31 décembre 2006, — 162 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, — 146 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.» d) Le paragraphe 4 est supprimé.
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