Art. 1
En vigueur depuis le 22 déc. 2005
Article premier
Le point 8 de l’annexe du règlement (CEE) no 350/93 est modifié comme suit:
1)
Dans la colonne 1 (description), la dernière phrase est remplacée par la suivante:
«Ce vêtement présente une poche ouverte insérée sur chaque côté ainsi qu'un slip intérieur en bonneterie (65 % polyester, 35 % coton), cousu au niveau de la taille (short). (voir photographie no 509) (*)»
2)
Dans la colonne 3 (motivation), le texte est remplacé par le suivant:
«Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par le second paragraphe de la note 8 du chapitre 62, ainsi que par le libellé des codes NC 6204 , 6204 63 et 6204 63 90 .
Le classement en tant que maillot de bain est exclu parce que ce vêtement, en raison de sa coupe, de son aspect général et de la présence de poches sur les côtés sans un système fixe de fermeture, ne peut être considéré comme étant destiné à être porté exclusivement ou essentiellement en tant que tel.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:2126:oj#art-1