Art. 1
En vigueur depuis le 23 déc. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 974/98 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
“États membres participants”: les États membres mentionnés dans le tableau qui figure à l’annexe du présent règlement;
b)
“instruments juridiques”: les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques;
c)
“taux de conversion”: le taux de conversion irrévocablement fixé que le Conseil a arrêté pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l’article 123, paragraphe 4, première phrase, du traité ou conformément au paragraphe 5 dudit article;
d)
“date d’adoption de l’euro”: soit la date à laquelle l’État membre concerné entre dans la troisième phase conformément à l’article 121, paragraphe 3, du traité, soit la date à laquelle l’abrogation de la dérogation dont bénéficie l’État membre concerné en vertu de l’article 122, paragraphe 2, du traité, entre en vigueur, selon le cas;
e)
“date de basculement fiduciaire”: date à laquelle les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal dans un État membre participant donné;
f)
“unité euro”: l’unité monétaire visée à l’article 2, deuxième phrase;
g)
“unités monétaires nationales”: les unités monétaires des États membres participants, telles quelles sont définies le jour précédant l’adoption de l’euro dans ledit État membre;
h)
“période transitoire”: une période de trois ans au plus commençant à 0 heure à la date d’adoption de l’euro et prenant fin à 0 heure à la date de basculement fiduciaire;
i)
“période d’effacement progressif”: période d’un an au plus qui commence à la date d’adoption de l’euro et qui ne peut s’appliquer qu’aux États membres dans lesquels la date d’adoption de l’euro et la date de basculement fiduciaire coïncident;
j)
“relibeller”: modifier l’unité dans laquelle le montant de l’encours des dettes est exprimé, l’unité monétaire nationale étant remplacée par l’unité euro, cette opération n’entraînant toutefois aucune autre modification des conditions dont sont assorties les créances, lesquelles relèvent de la législation nationale;
k)
“établissement de crédit”: établissement de crédit tel que défini à l’article 1, point 1, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (*1). Aux fins du présent règlement, les établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive, à l’exception des offices des chèques postaux, ne sont pas considérés comme des établissements de crédit.
(*1)
JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).»
"
2)
L’article suivant est inséré:
«Article premier bis
La date d’adoption de l’euro, la date de basculement fiduciaire et la période d’effacement progressif, si cette dernière est applicable, sont précisées pour chaque État membre à l’annexe du présent règlement.»
3)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Avec effet à partir des dates respectives d’adoption de l’euro, la monnaie des États membres participants est l’euro. L’unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents.»
4)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale conservent, dans leurs limites territoriales, le cours légal qu’ils avaient le jour précédant la date d’adoption de l’euro dans l’État membre participant considéré.»
5)
L’article suivant est inséré:
«Article 9 bis
La disposition suivante s’applique dans un État membre où la période d’effacement progressif s’applique. Dans les instruments juridiques créés durant la période d’effacement progressif et qui doivent être exécutés dans ledit État membre, il est possible de continuer à faire référence à l’unité monétaire nationale. Ces références doivent être lues comme des références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Sans préjudice de l’article 15, les actes exécutés au titre de ces instruments juridiques le seront uniquement dans l’unité euro. Les règles relatives à l’arrondissage des sommes d’argent arrêtées par le règlement (CE) no 1103/97 s’appliquent.
L’État membre considéré limite l’application du premier alinéa à certains types d’instruments juridiques, ou à des instruments juridiques adoptés dans certains domaines.
L’État membre considéré est autorisé à raccourcir la période.»
6)
Les articles 10 et 11 sont remplacés par les articles suivants:
«Article 10
La BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros dans les États membres participants à compter de leur date respective de basculement fiduciaire,
Sans préjudice de l’article 15, ces billets libellés en euros sont les seuls billets à avoir cours légal dans les États membres participants.
Article 11
À compter de leur date respective de basculement fiduciaire, les États membres participants émettent des pièces libellées en euros ou en cents et conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que le Conseil peut adopter conformément à l’article 106, paragraphe 2, seconde phrase, du traité. Sans préjudice de l’article 15 et des dispositions de tout accord au titre de l’article 111, paragraphe 3, du traité, en matière monétaire, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants. À l’exception de l’autorité émettrice et des personnes spécifiquement désignées par la législation nationale de l’État membre émetteur, nul n’est tenu d’accepter plus de 50 pièces lors d’un seul paiement.»
7)
Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 13
Les articles 10, 11, 14, 15 et 16 s’appliquent dans chaque État membre participant avec effet à partir de leur date respective de basculement fiduciaire.
Article 14
Les références aux unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existant le jour qui précède la date de basculement fiduciaire s’entendent comme des références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion respectifs. Les règles relatives à l’arrondissage des sommes d’argent arrêtées par le règlement (CE) no 1103/97 s’appliquent.»
8)
L’article 15 est modifié comme suit:
a)
aux paragraphes 1 et 2, les termes «après l’expiration de la période transitoire» sont remplacés par les termes «à compter de la date respective de basculement fiduciaire»;
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«3. Au cours de la période visée au paragraphe 1, les établissements de crédit des États membres participants adoptant l’euro après le 1er janvier 2002 échangent les billets et pièces de leurs clients libellés dans l’unité monétaire nationale dudit État membre contre des billets et pièces en euros, sans frais, à concurrence d’un plafond qui peut être déterminé par la législation nationale. Les établissements de crédit peuvent imposer une notification préalable dans les cas où le montant à échanger dépasserait un plafond déterminé par la législation nationale ou, en l’absence de telles dispositions, par eux-mêmes sous forme d’un montant donné par ménage.
Les établissements de crédit visés au premier alinéa échangent les billets et pièces libellés dans l’unité monétaire nationale dudit État membre des personnes autres que leurs clients sans frais et à concurrence d’un plafond déterminé par la législation nationale ou, en l’absence de telles dispositions, par eux-mêmes.
La législation nationale peut limiter l’obligation prévue dans les deux alinéas précédents à des types spécifiques d’établissements de crédit. La législation nationale peut aussi étendre cette obligation à d’autres personnes.»
9)
Le texte figurant à l’annexe au présent règlement est ajouté en tant qu’annexe.
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Proeli:reg:2005:2169:oj#art-1