Art. 1
Contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées
En vigueur depuis le 23 déc. 2005
Article premier
Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:
1)
l'article 2 est modifié comme suit:
a)
les points suivants sont insérés après le point 1:
«1 bis)
“parcelle agricole”: une surface continue de terres sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé par un seul agriculteur;
1 ter)
“parcelle oléicole”: une parcelle agricole comportant des oliviers, telle que définie au point 1 a) de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (*1);
(*1)
JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.»
"
b)
le point 31 est remplacé par le texte suivant:
«31)
“domaines soumis à la conditionnalité”: les différents domaines des exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l'article 5 dudit règlement;»
c)
le point 33 est remplacé par le texte suivant:
«33)
“normes”: les normes définies par les États membres conformément à l'article 5 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 1782/2003 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents figurant à l'article 4 du présent règlement;»
d)
le point 35 est remplacé par le texte suivant:
«35)
“non-conformité”: toute non-conformité aux exigences et aux normes soumises à la conditionnalité;»
2)
l'article 12 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
le cas échéant, la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha, conformément aux points 2 et 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004;
f)
une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.»;
b)
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. En vue de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation visée au paragraphe 1, point d), les formulaires préimprimés distribués aux agriculteurs conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence aux fins de l'application du régime de paiement unique. En outre, le matériel graphique fourni à l'agriculteur conformément à cette disposition indique les limites des parcelles de référence ainsi que leur identification unique, et l'agriculteur précise la localisation de chaque parcelle.
En ce qui concerne les parcelles oléicoles, le matériel graphique fourni à l'agriculteur inclut, pour chaque parcelle oléicole, le nombre d'oliviers éligibles et leur localisation dans la parcelle ainsi que la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha conformément au point 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004.
Dans le cas d'une demande d'aide pour les oliveraies prévues au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, le matériel graphique fourni à l'agriculteur comprend pour chaque parcelle oléicole:
a)
le nombre d'oliviers non éligibles et leur localisation dans la parcelle;
b)
la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha, conformément au point 2 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004;
c)
la catégorie dans laquelle l'aide est demandée, telle qu'établie conformément à l'article 110 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003;
d)
le cas échéant, une indication que la parcelle est couverte par un programme approuvé par la Commission visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (*2), et le nombre d'oliviers concernés ainsi que leur localisation dans la parcelle.
4. Lors de la présentation du formulaire de demande, l'agriculteur corrige le formulaire préimprimé visé aux paragraphes 2 et 3 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003, ou si l'une des informations contenues dans les formulaires préimprimés est inexacte.
Si la correction porte sur la dimension de la surface, l'agriculteur indique la dimension réelle de la surface concernée. Toutefois, lorsque la localisation des oliviers indiquée sur le matériel graphique est incorrecte, l'agriculteur n'est pas tenu d'indiquer la dimension correcte en résultant de la surface exprimée en olive SIG-ha, mais il indique uniquement la position réelle des arbres;
(*2)
JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.»
"
3)
à l'article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«10. Dans le cas d'une demande d'aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:
a)
le nom de la variété de graine de coton utilisée;
b)
le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisation interprofessionnelle agréée dont l'agriculteur est membre.
11. Dans le cas d'une demande d'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient, pour chaque parcelle oléicole, le nombre et la localisation dans la parcelle:
a)
des oliviers arrachés et remplacés;
b)
des oliviers arrachés et non remplacés;
c)
des oliviers supplémentaires plantés.
12. Dans le cas d'une demande d'aide au tabac prévue au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient:
a)
une copie du contrat de culture visé à l'article 110 duodecies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, ou la mention de son numéro d'enregistrement;
b)
l'indication de la variété de tabac cultivée sur chaque parcelle agricole;
c)
une copie de l'attestation de contrôle correspondante, délivrée par l'autorité compétente, indiquant la quantité, en kilogrammes, de feuilles de tabac séchées livrées au premier transformateur.
Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au point c), mais elle ne peut être postérieure au 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte.»
4)
À l'article 14, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«La dérogation prévue au premier alinéa s'applique également, en ce qui concerne la première année quand de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique et quand les droits au paiement ne sont pas encore établis définitivement pour les agriculteurs concernés par cette introduction.»
5)
L'article 24 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«i)
effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et les parcelles autorisées pour la production de coton par l'État membre conformément à l'article 110 ter du règlement (CE) no 1782/2003;
j)
effectués entre les déclarations des agriculteurs dans la demande unique d'affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l'article 13, paragraphe 10, point b), du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l'éligibilité à une augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.»
b)
au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'une parcelle de référence fait l'objet d'une demande d'aide de deux ou de plusieurs agriculteurs sollicitant une aide au titre du même régime d'aide et lorsque la surface totale déclarée est supérieure à la surface agricole et que la différence entre dans le cadre de la tolérance définie conformément à l'article 30, paragraphe 1, les États membres sont autorisés à prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées. Dans ce cas, les agriculteurs concernés peuvent faire appel contre la décision de la réduction pour le motif que n'importe lequel des autres agriculteurs concernés a fait une surdéclaration de ses surfaces au-delà de cette tolérance et à leur détriment.»
6)
À l'article 26, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
5 % de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide au tabac en vertu du titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003;
d)
10 % de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque l'État membre choisit, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement, de ne pas introduire de niveau d'information supplémentaire dans le SIG.
Pour tous les autres États membres, en ce qui concerne l'année 2006, 10 % au moins de tous les agriculteurs introduisant une demande d'aide aux fruits à coque en vertu du titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque le niveau d'information supplémentaire dans le SIG prévu à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement n'offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime d'aide.»
b)
le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque l'échantillon de contrôle visé au premier alinéa contient déjà des agriculteurs ayant introduit des demandes au titre des aides visées aux points a) à d) du deuxième alinéa, ceux-ci peuvent être pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés aux points cités.»
c)
au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
«f)
en ce qui concerne les demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, 20 % des organisations interprofessionnelles agréées conformément à l'article 110 quinquies de ce règlement et dont les agriculteurs déclarent être membres dans leurs demandes uniques;
g)
en ce qui concerne les demandes d'aide au tabac conformément au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, 5 % des premiers transformateurs, en ce qui concerne les contrôles effectués au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac.»
7)
L'article 27 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. Chaque année, on procède à une évaluation de l'efficacité des paramètres d'analyse des risques utilisés les années précédentes.»
b)
au paragraphe 2, le point k) est remplacé par le texte suivant:
«k)
dans le cas d'une demande d'aide au tabac en vertu du titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, des quantités de tabac brut, ventilées par variété, couvertes par des contrats de culture relatifs aux surfaces déclarées comme plantées en tabac;
l)
dans le cas des contrôles sur les entreprises de première transformation dans le cadre des demandes d'aide au tabac prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, des différentes tailles des entreprises;
m)
d'autres paramètres à définir par les États membres.»
8)
À l'article 28, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées, y compris, le cas échéant, le nombre d'oliviers et leur localisation dans la parcelle, le résultat des mesures par parcelle agricole mesurée et les méthodes de mesure utilisées;»
9)
À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesure au moins équivalente à celle requise pour les mesures officielles prévues par les dispositions nationales. L'autorité compétente peut définir une tolérance de mesure qui ne dépasse pas:
a)
pour les parcelles inférieures à 0,1 ha, une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole;
b)
pour les autres parcelles, 5 % de la superficie de la parcelle agricole, ou une zone tampon de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chaque parcelle agricole, la tolérance maximale ne peut toutefois excéder 1,0 ha en valeur absolue.
La tolérance prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles oléicoles pour lesquelles la surface est exprimée en olive SIG-ha conformément aux points 2 et 3 de l'annexe XXIV du règlement (CE) no 1973/2004.»
10)
L'article suivant est inséré après l'article 31:
«Article 31 bis
Contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées
Les contrôles sur place concernant les organisations interprofessionnelles agréées, dans le cadre des demandes d'aide spécifique au coton conformément au titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003, vérifient le respect des critères d'agrément de ces organisations, la liste de leurs membres et le barème visé à l'article 110 sexies de ce règlement.»
11)
La sous-section suivante est insérée au titre III, chapitre II, section II:
«Sous-section II ter
Contrôles sur place portant sur les demandes d'aides au tabac
Article 33 ter
Contrôles des livraisons
1. En ce qui concerne les demandes d'aide au tabac prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, toutes les livraisons sont vérifiées. Toute livraison est autorisée par l'autorité compétente, qui doit en être informée préalablement de manière à pouvoir en déterminer la date. Au cours du contrôle, l'autorité compétente vérifie que la livraison a bien été préalablement autorisée par ses soins.
2. Lorsque la livraison s'effectue dans un centre d'achat agréé, tel que visé à l'article 171 quater duodecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1973/2004, le tabac non transformé, une fois contrôlé, ne peut quitter le centre d'achat que pour être transféré à l'usine de transformation. Après les contrôles, le tabac est rassemblé en lots distincts.
Le transfert de ces lots à l'usine de transformation fait l'objet d'une autorisation écrite de l'autorité compétente, qui en est informée préalablement de manière à pouvoir déterminer de façon précise le moyen de transport utilisé, son trajet, son heure de départ et d'arrivée, ainsi que les quantités de tabac concernées par chaque opération de transport.
3. À la réception du tabac dans l'usine de transformation, l'organisme de contrôle compétent vérifie, notamment en les pesant, que les lots livrés sont bien ceux qui avaient été contrôlés dans les centres d'achat.
L'autorité compétente peut déterminer toute modalité spécifique qu'elle estime nécessaire pour le contrôle des opérations.
Article 33 quater
Placement sous surveillance et contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement
1. Les États membres prennent les mesures appropriées visant à assurer que le tabac brut est placé sous surveillance au moment où il est livré par l'agriculteur à l'entreprise de première transformation.
Le placement sous surveillance permet de veiller à ce que le tabac brut ne puisse pas être libéré avant que les opérations de première transformation et de conditionnement ne soient achevées et qu'aucun tabac brut ne soit soumis plus d'une fois à la vérification.
2. Les contrôles au stade de la première transformation et du conditionnement du tabac vérifient la conformité avec l'article 17 quater ter du règlement (CE) no 1973/2004, notamment concernant les quantités de tabac brut dans chaque entreprise contrôlée, en opérant une distinction entre le tabac brut produit dans la Communauté et le tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers. À cet effet, les contrôles comprennent:
a)
une vérification des stocks de l'entreprise de transformation;
b)
un contrôle lorsque le tabac quitte le lieu de surveillance après avoir subi les opérations de première transformation et de conditionnement;
c)
toutes les mesures de contrôle supplémentaires que l'État membre estime nécessaires, notamment afin d'éviter qu'une prime ne soit payée pour du tabac brut originaire ou en provenance de pays tiers.
3. Les contrôles prévus par le présent article s'effectuent sur le lieu même où le tabac brut est transformé. Dans un délai défini par l'État membre, les entreprises concernées indiquent par écrit aux organismes compétents dont elles relèvent les sites où aura lieu la transformation. L'État membre peut préciser les renseignements que les entreprises de première transformation doivent fournir à cet effet aux organismes compétents.
4. Les contrôles prévus par le présent article sont inopinés dans tous les cas.»
12)
L'article 38 est remplacé par le texte suivant:
«Article 38
Dispositions spéciales concernant les paiements supplémentaires
En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le paiement supplémentaire prévu par les articles 119 et 133 de ce règlement, les États membres appliquent, le cas échéant, les dispositions du présent titre. S'il n'est pas opportun de procéder ainsi en raison de la structure du régime concerné, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalent à celui établi par le présent titre.»
13)
À l'article 44, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences ou les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles portant sur 1 %, au moins, de l'ensemble des agriculteurs ayant présenté des demandes d'aides au titre des régimes de soutien direct au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003 et qui relèvent de la responsabilité de l'autorité de contrôle compétente.»
14)
L'article 50 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le cas de demandes d'aide au titre de régimes d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu'il est établi que la superficie déterminée d'un groupe de cultures est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aide, c'est la superficie déclarée qui est prise en compte pour le calcul de l'aide.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sans préjudice des réductions et exclusions à appliquer conformément aux articles 51 et 53, en ce qui concerne les demandes d'aide au titre de régimes d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues, respectivement, au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dans une demande unique est supérieure à la superficie déterminée pour ce groupe de cultures, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.»
15)
L'article 51 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«S'agissant d'un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l'un au l'autre régime d'aide “surfaces”, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n'excède pas 20 % de la superficie déterminée.»
b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En ce qui concerne la superficie totale déterminée faisant l'objet de la demande unique, à l'exception des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6, 9 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, si la superficie déclarée dépasse de plus de 30 % la superficie déterminée conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, l'agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d'aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement, pour l'année civile concernée.»
16)
L'article 52 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 52
Réductions applicables en cas d'irrégularités concernant la dimension des superficies déclarées pour le paiement des aides aux pommes de terre féculières, aux semences et au tabac»
b)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. S'il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des pommes de terres ou du tabac est inférieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement des aides aux pommes de terre féculières ou au tabac, prévues respectivement au titre IV, chapitres 6 et 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.
2. S'il est constaté que la superficie réellement cultivée avec des semences est supérieure de plus de 10 % à la superficie déclarée en vue du paiement de l'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l'aide à payer est réduit du double de la différence constatée.»
17)
Les articles suivants sont ajoutés après l'article 54:
«Article 54 bis
Réductions et exclusions applicables aux demandes d'aide au tabac
Sans préjudice des réductions et des exclusions à appliquer conformément à l'article 51 ou 53, lorsqu'il est constaté que du tabac n'a pas été replanté dans la parcelle indiquée dans le contrat de culture avant le 20 juin de l'année de récolte:
a)
50 % de l'aide au titre de la campagne en cours sont refusés, si le tabac est replanté le 30 juin au plus tard;
b)
l'intégralité de l'aide au titre de la campagne en cours est refusée, si le tabac est replanté après le 30 juin.
Toutefois, les réductions ou les exclusions visées au premier alinéa, points a) et b), ne s'appliquent pas dans les cas où, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1973/2004, l'agriculteur peut justifier le retard à la satisfaction de l'autorité compétente.
Lorsqu'il est constaté que la parcelle dans laquelle le tabac est cultivé est différente de celle indiquée dans le contrat de culture, l'aide à payer à l'agriculteur concerné pour la récolte en cours est réduite de 5 %.
Article 54 ter
Réductions et exclusions concernant l'aide spécifique au coton
Sans préjudice des réductions et des exclusions à appliquer conformément à l'article 51 ou 53, lorsqu'il est constaté que l'agriculteur ne respecte pas les obligations résultant de l'article 171 bis septies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1973/2004, l'agriculteur perd le droit à l'augmentation de l'aide prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. En outre, l'aide au coton par hectare éligible au titre de l'article 110 quater est réduite du montant de l'augmentation prévue à l'article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 pour cet agriculteur.»
18)
L'article 63 est remplacé par le texte suivant:
«Article 63
Constatations concernant les paiements supplémentaires
En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d'agriculture ou pour la production de qualité conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et le paiement supplémentaire prévu par les articles 119 et 133 de ce règlement, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre.»
19)
À l'article 64, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si, dans l'éventualité visée à l'article 22 du règlement (CE) no 1973/2004, l'intéressé ne lance pas la production avant l'expiration du délai imparti pour la demande, la quantité de référence individuelle déterminée est considérée comme égale à zéro. En pareil cas, la demande d'aide présentée par l'intéressé pour l'année concernée est refusée. Un montant égal à la somme correspondante est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide établis aux titres III et IV du règlement (CE) no 1782/2003 auxquels l'intéressé peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.»
20)
À l'article 76, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
le nombre de demandes, ainsi que la surface totale, le nombre total d'animaux et les quantités totales, ventilées par régime d'aide;
c)
le nombre de demandes, ainsi que la surface totale, le nombre total d'animaux et les quantités totales, ayant fait l'objet de contrôles;»
b)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu'ils communiquent à la Commission les informations visées au premier alinéa en ce qui concerne les primes “animaux”, les États membres indiquent le nombre total de bénéficiaires ayant reçu des aides au titre des régimes relevant du système intégré et les résultats des contrôles concernant la conditionnalité conformément au titre III, chapitre III.»
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